Privatif - collectif
Normalement,
est privatif ce qui est réservé à
l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et est commun
ce qui profite à tous. Mais cette distinction entre parties communes et
privatives n'est pas d'ordre public (art. 2 Loi 1965). Cela signifie que le
règlement de copropriété peut déclarer privatif
ce qui est normalement commun et
vice-versa. Dans le silence ou la contradiction des titres, le juge apprécie au
cas par cas selon l'usage qui est fait de l'élément litigieux.
Les parties
privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif des
copropriétaires. Alors que la loi énumère les parties communes, elle n'en fait
rien pour les parties privatives. Il en ressort que leur détermination se fera,
soit dans le règlement de copropriété, soit par comparaison avec les éléments
communs (une même partie ne pouvant être à la fois privative et commune).
Les règlements
de copropriété considèrent généralement comme parties privatives :
L'intérieur
des appartements, y compris la porte palière, les fenêtres, les volets, les
persiennes, les stores, les balustrades et appuis de balcons ; les cloisons
intérieures qui ne font pas parties du gros œuvre, les portes de communication
entre les pièces, les menuiseries intérieures ; les parquets et carrelages et,
d'une manière générale, les revêtements de sol, à l'exception du gros œuvre ;
les équipements intérieurs de chaque appartement (baignoire, lavabo…) ; les
enduits des murs intérieurs et des plafonds (peinture, papier peint…) ; les caves,
greniers et emplacements de garage ; les boîtes aux lettres (même si elles sont
placées dans des parties communes). Là encore, le règlement de copropriété peut
très bien modifier cette liste.
Le Grenelle 2 a assouplies les procédures de décisions. Comment
arriver à obtenir des décisions collectives plus facilement ? S'il est déjà
difficile d'avoir un accord sur des travaux concernant les parties communes,
comment imposer à un propriétaire d'entreprendre des travaux dans ses parties
privatives ? La question de la majorité nécessaire pour décider des travaux
était à l'ordre du jour de la loi Grenelle 2, promulguée le 13 juillet 2010, à
la demande du groupe du travail. Les règles de vote en copropriété ont ainsi
été assouplies et modifient la loi de 1965. En accord avec l'Association des
responsables de copropriété (ARC), les travaux d'économie d'énergie, comme
l'installation de matériels utilisant les énergies renouvelables, pourront
désormais être décidés à la majorité simple*. La loi a également introduit la
notion de travaux d'intérêt collectif en copropriété. Sont également concernés
: les travaux réalisés sur les parties privatives (fenêtres isolantes, par
exemple) et aux frais du copropriétaire du lot, à moins que des travaux
équivalents aient été réalisés dans les dix années précédentes.
* Article publié
au journal officiel le 08/09/2009 page 8532
Afin d'améliorer la performance
énergétique des bâtiments existants soumis au statut de la copropriété et de
faciliter la réalisation de travaux poursuivant cet objectif, le projet de loi
portant engagement national pour l'environnement, déposé au sénat, prévoit dans
son article 3 de modifier l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sous réserve de son
adoption, cette modification permettra, au sein des syndicats de
copropriétaires disposant d'une installation collective de chauffage et lors de
l'assemblée générale, de voter à la majorité prévue à l'article 25 de la toi de
1965 des travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à
effet de serre comprenant non seulement des travaux sur les parties communes et
les éléments d'équipement communs, mais aussi des travaux d'intérêt commun
réalisés sur les parties privatives des copropriétaires et aux frais de ces
derniers. Cette disposition concerne notamment les fenêtres, qui restent des
parties privatives de chaque lot et qui peuvent bénéficier des dispositifs de
défiscalisation existants, sous réserve de respecter les conditions fixées par
les textes en vigueur.
Cet article fait suite à une
question posée au JO le 12/05/2009 page 445
Par Mr Delattre Rémi concernant
les difficultés rencontrés par les propriétaires
d’appartement situés dans un immeuble géré en copropriété afin de faire des
économies d’énergie. Beaucoup d’immeuble anciens sont selon ce Mr des « passoires thermiques» ; ainsi nombre de
Français voient leurs charges de chauffage gonfler. C'est Pourquoi, pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments, il conviendrait de revoir
le statut privatif des fenêtres. Il lui
demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de changer le
statut privatif des fenêtres tout en permettant au propriétaire de bénéficier
de la défiscalisation sur les économies d'énergie pour faire isoler son
appartement, y compris dans les copropriétés.
Rappel des règles de vote selon le type de
majorité :
La majorité simple
Si sur 1000
millièmes, les présents et représentés pèsent 600 ; la majorité simple est de
301
(Selon l’article 81-7
de la loi SRU le terme s'abstenir revient à voter pour et non plus contre
si le terme " exprimées" est indiqué après le mot
"voix".
La majorité absolue
Sur 1000 millièmes,
la majorité absolue est de 501
Modification
Le
dernier alinéa de l'article 25 concernant la majorité absolue est remplacé par
un article 25-1 ainsi rédigé :
«
Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à
la majorité prévue à l'article précédent [l'article 25] mais que le projet a
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le
syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second vote.
«
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le
délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. »
L'ancien article 25 prévoyait qu'en cas de refus de vote, une seconde assemblée
était réunie et procédait à un nouveau vote, à la majorité de l'art. 24. Se
posait alors souvent un problème d'absentéisme, que le nouvel art. 25-1 se
donne pour objet de résoudre en autorisant à procéder immédiatement à un
nouveau vote, sauf si 1/3 des voix n'est pas réuni. On considère dans ce
dernier cas que le point méritant plus ample
discussion, il convient de reconvoquer l'assemblée
générale.
La double majorité
Si une copropriété
comporte 1000 millièmes et 10 copropriétaires, il faudra au moins 667 millièmes
d'au moins 6 copropriétaires pour constituer une double majorité, quel que
soit le nombre de personnes présentes ou représentées à l'assemblée. (Elle représente les 2/3 des millièmes
(en valeur absolue)
ET la majorité des
copropriétaires (en valeur absolue)
La
double majorité allégée
Elle a été instaurée
pour faciliter la réalisation des travaux
Il faut : les 2/3 des
millièmes présents et représentés (valeur relative) ainsi que la majorité des
copropriétaires (valeur absolue)
Exemple :
Une copropriété comporte 1000 millièmes et 10 copropriétaires ;
8 sont présents ou
représentés, pesant 800 millièmes.
Il faudra au moins
534 millièmes d'au moins 6 copropriétaires pour constituer une double majorité.
L’unanimité
Tous les
copropriétaires en valeur absolue. Ce qui signifie que l'unanimité ne peut être
obtenue si un seul copropriétaire est absent à l'assemblée générale, et ne
s'est pas fait représenter